J.O. 245 du 21 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : ECOC0600099D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays charentais ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du mont Baudile ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thau ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de Bessan ;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de coteaux de Narbonne ;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude ;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais ;

Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais ;

Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 modifié relatif aux vins de pays du Jardin de la France ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 30 septembre 2004 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Montélimar ;

Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :


Article 1


Le décret du 5 mars 1981 susvisé est modifié comme suit :

I. - Article 3 : Le cépage « négrette N » est ajouté à la liste principale des cépages noirs. Le cépage « négrette N » est supprimé de la liste des cépages ne pouvant représenter plus de 20 % de l'encépagement des parcelles produisant les vins.

Le cépage « montils B » est ajouté à la liste principale des cépages blancs.

II. - Article 5 : Le cépage « sémillon B » est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins blancs.

Article 2


Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays du mont Baudile est modifié comme suit :

I. - L'article 4 est supprimé.

II. - Article 6 : Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays du mont Baudile » doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol.

Article 3


Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thau est modifié comme suit :

I. - Article 2 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes de Thau », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 45 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.

II. - Article 3 : Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

III. - Article 5 : Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes de Thau » doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol.

Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.

Article 4


Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays de Bessan est modifié comme suit :

Article 3, premier alinéa : Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Article 5


Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de Saint-Sardos est abrogé.

Article 6


Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de coteaux de Narbonne est modifié comme suit :

L'article 4 est ainsi complété : « La fermentation malolactique est facultative pour les vins rouges primeurs. »

Article 7


Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude est modifié comme suit :

Article 3, premier alinéa : Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Article 8


Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais est modifié comme suit :

Article 2 : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays de l'Agenais », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département de Lot-et-Garonne, à l'exclusion des communes qui composent la zone de production du « Vin de pays de Thézac-Perricard » : Bourlens, Courbiac, Masquières, Montayral, Thézac, Tournon-d'Agenais.

Article 9


Le décret du 22 janvier 1986, définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais est modifié comme suit :

I. - Article 3 : Le cépage « ekigaina N » est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins rouges et rosés.

II. - Article 6 : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des terroirs landais », les vins rouges doivent contenir moins de 4 g/l de sucres (glucose + fructose) et ne doivent plus contenir d'acide malique, sauf pour les vins primeurs.

Article 10


Le décret du 25 février 1987 susvisé est modifié comme suit :

Article 4 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Bessilles », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification du cinsault en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 35 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.

Article 11


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Article 2 (2°, a) : Pour la production des vins rouges, le cépage « marselan N » est ajouté sur la liste des cépages recommandés :

Les cépages « marselan N » et « cinsault N » sont ajoutés à la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement.

Le cépage « cinsault N » est supprimé de la liste des cépages qui doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement.

II. - Article 2 (2°, b) : Pour la production de vins rosés ou gris, le cépage « marselan N » est ajouté sur la liste des cépages recommandés.

Le cépage « marselan N » est ajouté à la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement.

III. - Article 3 : Pour la production de vin rouge, les cépages « marselan N » et « cinsault N » sont ajoutés à la liste des cépages retenus.

Article 12


Le décret du 5 décembre l996 susvisé est modifié comme suit :

Article 2 (2°) : La commune de Bouguenais est ajoutée à la liste des communes de Loire-Atlantique qui composent la zone de production.

Article 13


Le décret du 30 septembre 2004 susvisé est modifié comme suit :

L'article 5 est supprimé.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé